COMMENTAIRES D’UN JUGE avis, s’il en est ainsi, c’est parce que le système fonctionne bien – compte tenu de la formation que suivent les SAI, leur participation assure un fonctionnement efficace des systèmes de faillite et de restructuration au Canada. Dans un excellent article rédigé pour ARIL en 2016, Janis Sarra a retracé l’évolution de nos lois sur l’insolvabilité au cours des 150 dernières années. Elle a alors touché un mot sur l’évolution qui a abouti au rôle actuel des SAI. Je connaissais l’existence des anciennes prisons de débiteurs en Angleterre, mais j’ai été étonné d’apprendre que le Canada n’avait aucune loi nationale régissant l’insolvabilité entre 1880 et 1920. J’ai trouvé particulièrement digne d’intérêt l’observation de l’ancien premier ministre Alexander McKenzie selon laquelle les lois sur les faillites étaient « propices à l’immoralité de la population étant donné l’obligation morale de payer ses dettes ». D’après moi, lorsque vous vous rendez au travail chaque matin, vous ne considérez probablement pas que vous contribuez à l’immoralité de la population… dans un contexte du 19e siècle! Cependant, il ne faut jamais oublier que la qualité de votre travail fait partie intégrante de la crédibilité de votre rôle et qu’une grande portion de vos activités est assujettie à l’obligation de produire des rapports ou à une supervision exercée par le tribunal prévus par la loi. Tout le travail que vous accomplissez en tant que professionnel de l’insolvabilité pourrait vous amener à comparaître devant le tribunal pour les besoins d’un examen ou de la prise d’une décision judiciaire. En rédigeant un rapport de séquestre ou de contrôleur tard le soir, vous êtes-vous déjà demandé si le tribunal y attacherait de l’importance? Eh bien, je peux vous confirmer que nous ne pourrions tout simplement pas rendre les décisions dans l’exercice de notre mandat sans l’information que nous fournissent les SAI en qualité de fonctionnaires du tribunal indépendants. À titre d’exemple, le rapport du contrôleur est l’un des premiers documents que je consulte dans toute demande de protection en vertu de la LACC. D’ailleurs, à titre indicatif, je suis toujours enchanté lorsqu’un « rapport du contrôleur proposé » accompagne la demande initiale. Maintenant, pour préparer le terrain en vue de la prochaine partie de ma présentation, j’aimerais vous dire quelque chose au sujet des juges. Dans l’exercice de nos fonctions, nous devons exposer les motifs de chaque décision rendue. Lorsque nous recevons un rapport produit par un SAI, que ce soit pour les besoins d’un examen ou de la prise d’une décision, nous nous attendons à y trouver de l’information qui nous aidera à rendre une décision ou à formuler une recommandation. J’aimerais mentionner quelques points à vous rappeler dans vos relations avec le tribunal. a)  « Franchise et information complète » – Le plus important, c’est de maintenir votre crédibilité et de nous expliquer ce qui se passe réellement. Souvenez- vous des termes « équitable », « complet » et « impartial » lorsque vous déposez un rapport ou une recommandation auprès du tribunal. La plupart des juges qui entendent couramment des causes dans le domaine de l’insolvabilité ont déjà représenté en tant qu’avocat des prêteurs ou des débiteurs. Nous savons qu’il y a souvent peu de certitude ou de garanties dans ce type de procédures. Ne donnez pas au juge l’impression que vous le considérez comme une « personne à gérer ». Ne vous laissez pas aller à « beurrer épais ». b)  « Pourquoi » – Comme je l’ai déjà mentionné, lorsque vous formulez une recommandation au tribunal, expliquez pourquoi. Les juges se font souvent dire de s’arrêter pour bien réfléchir quand une idée ne s’exprime pas facilement. Demandez-vous si la recommandation est judicieuse ou si vous devriez poursuivre le travail avant de la formuler. c)  « Conflits » – Avant d’accepter un mandat de contrôleur ou de séquestre, demandez-vous si votre participation avant le dépôt de la demande pourrait nuire à votre indépendance à titre de fonctionnaire du tribunal. Par exemple, les créanciers pourraient avoir de la difficulté à accepter qu’un contrôleur est impartial s’il a été au préalable conseiller financier du débiteur. De même, un débiteur pourrait avoir de la réticence à accepter la nomination d’un séquestre, par le tribunal, si cette personne a représenté un prêteur dans le cadre d’un accord portant sur l’octroi d’un délai de grâce. d)  « Mises sous séquestre » – Si un créancier garanti souhaite demander au tribunal de nommer un séquestre, assurez-vous qu’il comprend les points suivants : i.  À titre de fonctionnaire du tribunal, le séquestre exercera ses fonctions auprès de tous les créanciers. Il ne représentera pas uniquement le créancier garanti. ii.  L’approbation de tout processus de vente dépendra de l’évaluation, par le tribunal, du caractère adéquat du processus et de son issue. L’opinion du comité de crédit ou du directeur des prêts spéciaux n’aura aucun poids. iii.  Dans la plupart des provinces, le créancier garanti doit montrer au tribunal pourquoi il a besoin de son aide afin d’obtenir la nomination. Il ne suffit pas de se présenter devant le juge pour dire simplement : « Nous voulons que vous nommiez un séquestre. » e)  « Répartition des coûts » – Lorsque le tribunal nomme un séquestre, le prorata peut généralement être approprié. Toutefois, le critère est ce qui est juste et équitable dans les circonstances. Il ne faut pas l’oublier. Certains biens donnés en garantie peuvent avoir une grande valeur, mais constituer un actif très liquide. Par ailleurs, il est parfois plus difficile de se départir d’autres biens. C’est à vous qu’il revient de faire un suivi rigoureux des coûts et de les répartir de façon appropriée. Il n’existe pas de solution universelle. f)  « Rapports et libérations » – J’aimerais formuler une observation générale qui me ramène à mes premières années 56 Rebuilding Success Spring/Summer2019