MODIFICATIONS ÉVENTUELLES LACC et se terminant au moment de la faillite ou de la mise sous séquestre en cas d’échec de la procédure de réorganisation. Selon ce calcul, un employé ayant perdu son emploi six mois avant le dépôt d’un avis d’intention ne recevrait pas le même traitement en vertu du PPS que s’il l’avait perdu six mois avant l’émission d’une ordonnance initiale en vertu de la LACC, toutes choses étant égales par ailleurs, en cas d’échec de la procédure de réorganisation. De même, dans le cas de l’avis d’intention, le salaire admissible de l’employé serait calculé sur une période de six mois avant la proposition (ou la faillite, si aucune proposition n’a été déposée), tandis que la réclamation déposée en vertu de l’article 81.3 de la LFI serait calculée selon la date de la faillite ou, dans la plupart des cas, la date de l’avis d’intention. La modification reconnaissant la date de dépôt de l’avis d’intention comme date de référence pour le calcul de la date d’admissibilité des salaires corrigera dans une large mesure tous les décalages. c) Lorsqu’un employé reçoit un paiement en vertu du PPS, la réclamation subrogée de l’État doit être payée avant le versement de toute somme à cet employé relativement aux salaires admissibles. Il s’agirait notamment de la distribution par un syndic (ou un séquestre) au titre de la réclamation ordinaire non garantie de l’employé. Selon les dispositions portant sur cette modification, toute personne (entre autres un syndic ou un séquestre) qui prévoit verser à un employé un montant au titre de salaires admissibles devra vérifier si l’État est subrogé, probablement en communiquant avec le ministre du Travail. Le cas échéant, elle devra verser à l’État les sommes qui autrement auraient été payables à l’employé. Il s’agit d’une obligation supplémentaire pour le syndic, puisqu’il incombe généralement au créancier ayant acquis une réclamation d’en aviser le syndic, même si c’est dans ce cas le syndic qui doit vérifier si l’État a été subrogé dans les droits de l’employé. Dans les faits, il ne devrait pas s’agir d’un enjeu important si le personnel du PPS et les professionnels de l’insolvabilité continuent de se communiquer l’information comme ils le font à l’heure actuelle. Il convient en outre de souligner que, selon le gouvernement, l’État est subrogé, jusqu’à concurrence de la somme versée au titre du PPS, dans tous les droits que peut avoir envers l’employeur ou des administrateurs un employé ayant reçu au paiement pour une réclamation. Le libellé de la disposition portant sur la subrogation suppose toutefois que celle-ci pourrait ne pas avoir une portée aussi vaste que l’État le prétend. Des modifications supplémentaires apportées au règlement (qui doit encore être rédigé) élargiront encore l’admissibilité. Les nouvelles dispositions prévoiront : 1. une protection pour les employés relativement aux propositions sous le régime de la LFI et aux procédures sous le régime de la LACC; 2. une protection pour les employés canadiens visés par une instance étrangère reconnue par un tribunal canadien sous le régime de la LFI. Le tribunal examinera l’admissibilité dans les situations susmentionnées. Il devra déterminer si la procédure répond aux critères (non encore établis) du nouveau règlement. Nous comprenons que la protection des employés en lien avec une procédure de réorganisation sous le régime de la LFI et de la LACC est censée se limiter aux liquidations dans une procédure de réorganisation. Nous avons fait valoir par le passé qu’il ne devrait y avoir aucune différence dans le traitement des demandes en vertu du PPS pour un employé selon qu’il a perdu son emploi en raison de la faillite de son employeur ou parce que ce dernier devait réduire l’effectif dans le contexte d’une procédure de réorganisation pour assurer la viabilité de l’entreprise. En outre, l’admissibilité à des prestations en vertu du PPS uniquement dans les situations où une entreprise met fin à ses activités pourrait : i) dissuader les employés de voter en faveur d’une proposition ou d’un plan qui prévoit la poursuite des activités; ou ii) les inciter à voter contre une proposition qui rapporterait moins que les prestations accrues qu’ils recevraient autrement en vertu du PPS (comme il en a été question ci-dessus). À l’heure actuelle, le gouvernement ne semble pas disposé à offrir cette protection à tous les employés déplacés à la suite d’une procédure d’insolvabilité, mais il semble prêt à le faire dans le cas des propositions ou des plans de liquidation qui équivalent essentiellement à une faillite ou à une mise sous séquestre tout en continuant à être gérés comme une réorganisation pour des raisons d’efficacité. Nous ne sommes pas encore en mesure d’évaluer les modalités d’application de ces dispositions, mais nous pouvons déjà prévoir certaines difficultés lorsqu’il s’agira de déterminer où mettre la barre pour distinguer entre une réorganisation et une liquidation. Par exemple, il sera intéressant de comparer le traitement offert aux employés dans les cas où un secteur non viable de l’entreprise est liquidé, à une extrémité du spectre, et dans celui où tous les actifs sont vendus à une nouvelle entité qui exploitera essentiellement la même entreprise, à l’autre extrémité. Nous observons une augmentation du nombre de cas où la réorganisation est structurée comme une vente de tous les actifs et activités de l’entreprise insolvable à une entreprise nouvellement créée et suivie d’une répartition du produit de la vente entre les créanciers – sous l’influence de nos voisins du Sud. Ce type de transaction aurait toutes les caractéristiques d’une liquidation, mais il s’agirait en réalité d’une réorganisation et de la poursuite des activités. En tant que membres du Comité de liaison conjoint de la LPPS, nous nous réjouissons de la protection accrue qui sera offerte aux employés, de l’élargissement de la protection pour englober d’autres types d’insolvabilité et des améliorations apportées aux critères d’admissibilité au programme (en particulier pour éviter de pénaliser les employés qui aident le syndic ou le séquestre). Toutefois, nous nous inquiétons du fait qu’il reste à élaborer, dans le cadre du PPS, une procédure pour le remboursement des honoraires professionnels raisonnables liés à la conformité au PPS que la législation impose sur l’administration des dossiers d’insolvabilité et du fait que certaines modifications prévues dans le projet de loi C 86 pourraient ne pas donner le résultat escompté. RS Volume 19 Issue 1 Rebuilding Success 41