THIRD EYE CAPITAL 3. REPRÉSENTATIONS ADDI- TIONNELLES DES PARTIES i) Représentation de l’appelante En réponse à la question de la Cour d’appel, 235 Co. s’en est tenue à une interprétation stricte de la loi. Selon elle, sauf dans des cas d’exceptions restreints qui par ailleurs ne sont pas applicables au présent appel, ni l’article 100 de la LTJ, ni l’article 243 de la LFI, ni la compétence inhérente de la Cour supérieure n’autorisent le tribunal à purger les intérêts propriétaux d’un tiers. Par conséquent, 235 Co. a fait valoir que la Cour supérieure n’a pas le pouvoir d’éteindre des redevances constituant un intérêt foncier, car celles-ci n’appartiennent pas au débiteur. Dans ses représentations, 235 Co. a d’abord parlé de l’article 100 de la LTJ. Elle a fait valoir qu’une ordonnance de dévolution constituait un recours donnant effet aux intérêts d’une partie sur une propriété détenue par une autre ou qu’elle reposait sur l’obligation ou la responsabilité du propriétaire du bien envers la partie à laquelle les intérêts sont dévolus. 235 Co. a reconnu que la Cour supérieure pouvait dans certaines circonstances céder les intérêts propriétaux d’un tiers, précisant toutefois que ces circonstances étaient extrêmement particulières comme, par exemple, dans des affaires mettant en cause des pensions alimentaires pour enfants impayées6 ou des affaires où il n’y avait aucun intérêt de tiers connu ou l’existence de tels intérêts fort peu probable7 . Deuxièmement, 235 Co. s’est prononcée sur le pouvoir de la Cour supérieure de rendre des ordonnances de dévolution en vertu de l’article 243 de la LFI. Selon elle, cet article autorise le tribunal à purger des droits sur les biens immobiliers, mais sa compétence à cet égard vise uniquement les biens d’une partie insolvable ou faillie. Ainsi, l’évaluation des considérations d’équité dans la dévolution de droits de propriété de tiers est inappropriée et on y avait recours par le passé uniquement lorsque les intérêts fonciers étaient « éventuels » ou « incomplets ». Selon 235 Co., les intérêts fonciers éventuels découlent généralement d’une entente entre un tiers et l’éventuelle partie insolvable lorsque l’entente d’acquisition du bien immobilier n’est que partiellement exécutée, si bien que la partie insolvable en demeure propriétaire au moment de l’insolvabilité. Dans ce dossier, 235 Co. était d’avis que les RDB, n’étant ni éventuelles ni incomplètes, ne pouvaient donc pas être purgées en vertu de l’article 243 de la LFI. Troisièmement, 235 Co. a fait valoir que la compétence inhérente de la Cour supérieure constitue un « pouvoir inhérent de contrôler elle-même ses processus et procédures » [traduction] et qu’elle ne va pas jusqu’à la création de nouveaux droits importants ni à l’abrogation de droits importants existants. Par conséquent, en soi ou conjointement avec l’article 100 de la LTJ ou l’article 243 de la LFI, la compétence inhérente du tribunal ne l’habilite pas à purger les droits de propriété d’une partie. Enfin, 235 Co. a indiqué n’être au courant d’aucun nouvel élément dans les pratiques commerciales qui donnerait aux tribunaux le pouvoir de « purger pratiquement tout intérêt dans un actif8 » [traduction]. ii) Représentation de l’intimée Dans une représentation supplémentaire, l’intimée, Third Eye Capital, a soutenu que les pratiques commerciales et juridiques avaient évolué et reconnaissent maintenant la logique d’une vaste compétence pragmatique sur le plan commercial pour rendre des ordonnances de dévolution. Le droit de l’insolvabilité et le pouvoir conféré aux séquestres ne se limitent plus à la simple dévolution d’un titre de propriété à un acquéreur (comme le prévoyait au départ l’article 100 de la LTJ). Ils englobent la purge ou l’extinction de l’ensemble des charges, réserves de droits et privilèges grevant des actifs détenus par le débiteur, car sans une interprétation large de l’article 100 de la LTJ et de l’article 243 de la LFI en fonction de l’objectif qu’ils recherchent, les mécanismes prévus par la loi en cas d’insolvabilité seront inefficaces. Third Eye Capital a fait valoir que les procédures d’insolvabilité ont donc évolué au point que tout intérêt, notamment un intérêt propriétal ou autre droit similaire, peut être purgé si i) le tribunal est informé des droits particuliers qui sont touchés et ii) les personnes visées reçoivent un avis à cet égard. En outre, Third Eye Capital a soutenu que les principes d’équité et la compétence inhérente de la Cour supérieure constituent des éléments importants lorsqu’il s’agit de décider de purger ou non des intérêts propriétaux de tiers. Après avoir fait valoir que les ordonnances de dévolution, qui constituent un recours équitable, sont toujours laissées à la 6 Lynch c. Segal (2006), 82 O.R. (3e) 641 (Cour d’appel de l’Ontario). 7 BTR Global Opportunity Trading Ltd. c. RBC Dexia Investors Services Trust, 2012 ONSC 1868. 8 Third Eye Capital, par. 120. 9 Residential Warranty Co. of Canada Inc., 2006 ABCA 293, par. 20-21. 10 Third Eye Capital, par. 111. 11 G.R. Jackson et J. Sarra, « Selecting the Judicial Tool to Get the Job Done: An Examination of Statutory Interpretation, Discretionary Power and Inherent Jurisdiction in Insolvency Matters », Annual Review of Insolvency Law 2007, Toronto (Ontario), Thompson Reuters, 2008, p. 41. mckercher.ca MCKERCHER LLP BARRISTERS & SOLICITORS are the right fit for your team. BANKRUPTCY & INSOLVENCY Joel A. Hesje, QC (306) 664-1274 Collin K. Hirschfeld (306) 664-1282 Janine L. 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