DEUX OPINIONS CONCERNANT LA TPS en rendant de façon respectueuse une décision contraire. Elle s’est dite d’accord avec bon nombre des points soulevés par son homologue concernant les gains d’efficience et la simplicité procédurale associés à une cession des fonds. La registraire Mills s’est aussi montrée sensible à la situation difficile des SAI et des faillis. Elle a conclu qu’il n’y avait aucun moyen pratique d’utiliser les remboursements de la TPS détenus par le syndic pour permettre au failli de respecter ses obligations financières à l’égard de l’actif. À son avis, cette utilisation nécessiterait des modifications à la LFI. Plus précisément, la registraire Mills s’en est remise au libellé de la LFI : « En vertu de l’alinéa 67(1)b.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, les biens d’un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas, dans les circonstances prescrites, les paiements qui sont faits au failli au titre de crédits de TPS. » [traduction] Elle a aussi invoqué l’article 67 de la Loi sur la gestion de finances publiques, selon lequel les créances sur Sa Majesté son incessibles. Dans Glasgow, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) s’est opposé au transfert des remboursements de la TPS en présentant des lettres de commentaires négatives pour les trois dossiers devant le tribunal. Les SAI canadiens ont maintenant deux réponses différentes quant à savoir si les remboursements de la TPS (reconnus comme un bien du failli faisant l’objet d’une exemption) peuvent ou non être transférés « à l’intérieur » du compte en fiducie de l’actif pour permettre au failli de respecter ses obligations financières à l’égard de l’actif de manière à mener à terme l’administration de la faillite. Comme le savent tous les syndics chargés de dossiers d’administration sommaire de faillite, la raison pour laquelle le failli envisagerait d’utiliser les remboursements de la TPS reçus par le syndic, dans les cas où l’on prévoit le versement d’un dividende aux créanciers et d’un prélèvement au BSF (de sorte que les remboursements de la TPS détenus dans l’actif constituent, en totalité ou en partie, des biens faisant l’objet d’une exemption), serait de pouvoir obtenir plus rapidement sa libération. Les faits présentés aux deux registraires sont très similaires, mais celles-ci ont adopté des approches différentes et sont parvenues à des réponses différentes. Les syndics devront attendre une nouvelle orientation des tribunaux, car la réponse n’est pas claire à l’heure actuelle. Il faudra peut-être répondre à certaines questions, entre autres : •  Une créance envers Sa Majesté, une fois payée, cesse-t-elle d’être une créance envers Sa Majesté? L’émission d’un chèque de TPS permet-elle de remplir une obligation financière? •  La LFI a souvent été qualifiée de « loi des gens d’affaires ». Dans cette optique, s’est-on vraiment soucié de faciliter et de rationaliser les fonctions d’administration? •  La LFI autorise la cession des remboursements de la TPS à l’actif. Pourquoi l’interdit-elle dans les cas où l’on prévoit le versement d’un dividende ou d’un prélèvement? •  Quelles peuvent être les autres solutions plus fonctionnelles propres à remplacer la pratique actuelle reposant sur le versement de fonds par le syndic et le paiement par le failli? •  De quoi le BSF pourrait-il avoir besoin pour ne pas présenter de lettres de commentaires négatives? •  Lorsqu’il a été déterminé que les fonds détenus dans l’actif y sont conservés à son propre bénéfice (règle 59), le failli ne peut-il pas les utiliser à sa discrétion? Cet enjeu ne semble pas encore résolu. Restez à l’affût! RS Aird & Berlis is pleased to welcome Kathryn Esaw to our Financial Services Group Kathryn provides practical legal advice on a broad range of insolvency and restructuring matters. PMS 7549C Kathryn Esaw Partner T 416.865.4707 E kesaw@airdberlis.com airdberlis.com Volume 19 Issue 1 Rebuilding Success 51