THIRD EYE CAPITAL Un juge de la Cour supérieure a-t-il la compétence voulue pour effacer un intérêt foncier d’un tiers en rendant une ordonnance de dévolution en vertu de l’article 100 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (« LTJ »)2 et de l’article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »)3 ? Le cas échéant, dans quelles circonstances peut-il le faire et quelles sont les limites de sa compétence? [Traduction] Cette décision a des répercussions importantes sur le système de restructuration canadien et permettra à la Cour d’appel de l’Ontario d’instaurer une approche fondée sur des principes pour déterminer la compétence du juge qui entend les requêtes de purger certains droits et intérêts qui ont la nature d’un droit de propriété (un droit propriétal). Ceci devrait aider les parties à une procédure d’insolvabilité à comprendre les limites de la compétence du tribunal ainsi que leurs droits et privilèges respectifs par rapport aux autres intervenants et aux acquéreurs d’actifs dans une procédure d’insolvabilité. Selon l’essentiel de la jurisprudence sur cette question, la compétence inhérente d’un tribunal ne lui donne pas le pouvoir de prendre des biens immeubles de tiers simplement parce qu’il le juge équitable pour d’autres intervenants. Les tribunaux jugent plutôt que les lois habilitantes ne leur confèrent que le pouvoir de transférer un titre à une partie qui y a droit autrement ou de façon indépendante. 1. FAITS Cette affaire portait sur certaines concessions minières en Ontario détenues par Dianor Resources Inc. (« Dianor »), qui étaient assujetties à des redevances dérogatoires brutes (« RDB ») en faveur de l’appelante, soit 2350614 Ontario Inc. (« 235 Co. »). Des avis divulguant l’entente accordant ces RDB étaient enregistrés contre le titre de propriété des droits de superficie et des droits miniers pertinents de Dianor. Par suite de l’insolvabilité de Dianor, la société Third Eye Capital Corporation (« TECC ») a demandé et obtenu la nomination d’un séquestre en vertu de l’article 243 de la LFI et de l’article 101 de la LTJ pour les actifs, les biens et les affaires de l’entreprise. Après avoir amorcé une procédure de vente des actifs de Dianor, le séquestre a reçu deux offres pour les concessions minières. Toutes deux prévoyaient une condition selon laquelle il fallait éliminer ou réduire considérablement les RDB. L’offre présentée par TECC, en sa qualité de prêteur garanti, a été retenue. En approuvant la vente des actifs à cette entreprise, le juge saisi de la requête a rendu une ordonnance de dévolution éteignant l’obligation quant aux redevances brutes de 235 Co. Cette dernière ne s’est pas opposée au transfert, mais elle a demandé que les concessions minières transférées soient assujetties aux redevances. Le juge a rejeté l’argument de 235 Co. selon lequel les redevances constituaient un intérêt foncier. Il a conclu que la LTJ l’autorisait à transférer les concessions minières à TECC libres et quittes des redevances. En appel, 235 Co. a réclamé l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge saisi de la requête et la délivrance d’une ordonnance prévoyant que ses RDB constituaient un intérêt foncier. La Cour d’appel a donné raison à 235 Co. sur le fait que ces redevances constituent un intérêt foncier. Elle a toutefois demandé des représentations supplémentaires quant à savoir si le juge de première instance a le pouvoir de purger les droits relatifs aux RDB de 235 Co. dans le cadre de la vente des droits miniers de Dianor à TECC. Dans son jugement initial, la Cour d’appel de l’Ontario a fait état de plusieurs situations où des tribunaux avaient purgé les intérêts de tiers de nature d’un droit de propriété. Elle a d’abord examiné l’exception des « circonstances particulières » en common law, selon laquelle les intérêts propriétaux de tiers peuvent être dévolus lorsque cette mesure apporte davantage de certitude et qu’il n’y a aucune preuve d’intérêts propriétaux concurrents. La Cour d’appel a aussi conclu que la jurisprudence connexe avait tenu compte de « considérations d’équité » pour hiérarchiser les intérêts. Enfin, elle s’est demandé si la Cour supérieure, en vertu de considérations d’équité et de l’article 100 de la LTJ, avait le pouvoir de purger pratiquement tout intérêt dans tout actif. 2. NATURE DES ORDONNANCES DE DÉVOLUTION EN GÉNÉRAL À l’origine, le pouvoir conféré au tribunal de rendre des ordonnances découlait du droit de l’équité. La Cour de la chancellerie rendait généralement des ordonnances in personam enjoignant aux parties de disposer des biens conformément au jugement du tribunal. À défaut de ce faire, la contravention entraînait des poursuites pour outrage donnant lieu à une peine d’emprisonnement ou à la séquestration. Par la suite, de nouvelles dispositions législatives ont conféré aux tribunaux le pouvoir de rendre des ordonnances de dévolution, donnant ainsi un recours alternatif à la sanction pour outrage au tribunal en permettant de transférer directement le titre. L’article 100 de la LTJ autorise le tribunal à rendre des ordonnances de dévolution. En vertu de cet article, « le tribunal peut, par ordonnance, investir quiconque d’un intérêt sur un bien meuble ou immeuble que le tribunal peut ordonner d’aliéner, de grever ou de céder ». La modification apportée dans la source de la compétence du tribunal de rendre des ordonnances de dévolution n’en a pas changé l’application. En fait, il est reconnu que l’article 100 ne fait que « prévoir un mécanisme conférant au requérant la propriété ou le droit de propriété auquel il aurait autrement droit4 » [traduction]. Enfin, la double nature de l’ordonnance de dévolution constitue sa caractéristique la plus exceptionnelle. Dans Regal Constellation Hotel Ltd.5 , la Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’une ordonnance de dévolution constitue à la fois une ordonnance du tribunal et une cession de titre. Selon elle, une fois l’ordonnance de dévolution enregistrée sur le titre, ses caractéristiques d’attribution de titre prévalent et ses caractéristiques comme ordonnance du tribunal deviennent caduques. À ce stade, la modification des droits prend effet et tout appel en découlant est indéfendable. Cette répercussion importante sur la capacité d’une partie d’interjeter appel a été abordée dans Third Eye Capital, où le tribunal a conclu que l’appel n’était pas indéfendable, principalement en raison du fait qu’il restait à régler la question de la compétence du tribunal de rendre l’ordonnance de dévolution. 2  LRO 1990, c. C.43, en sa version modifiée. 3  LRC 1985, c. B-3, en sa version modifiée. 4  Trick v. Trick, [2006] O.J. no 2737, par. 19-20. 5  2004 CarswellOnt 2653. Volume 19 Issue 1 Rebuilding Success 31