THIRD EYE CAPITAL discrétion du tribunal, elle a ajouté que, contrairement aux allégations de 235 Co., la compétence inhérente du tribunal ne se limite pas aux questions de procédure, mais peut aussi s’exercer « lorsqu’il est nécessaire de promouvoir les buts visés par la LFI (…), qu’il n’y a aucune autre possibilité (…) et qu’il faut respecter les impératifs de la justice et des questions d’ordre pratique9 » [traduction]. 4. ANALYSE DE LA COMPÉ- TENCE DU TRIBUNAL EN MATIÈRE DE DÉVOLUTION À la lumière de la jurisprudence pertinente, il semble irréfutable que, dans certaines situations où un tribunal cède un bien à une partie y ayant droit, certains intérêts de tiers peuvent être éteints et la compétence de purger des intérêts immobiliers se pose uniquement si la partie à qui le bien sera dévolu a en equity ou en common law « un droit valide et indépendant de possession ou de propriété10 » [traduction]. Les tribunaux canadiens ont exercé ce pouvoir discrétionnaire dans des circonstances particulières, mais sa portée et ses limites demeurent floues. La réponse à la question posée par la Cour d’appel de l’Ontario semble se trouver dans la jurisprudence. Les tribunaux canadiens s’en sont remis à la nature équitable des ordonnances de dévolution pour éteindre les droits propriétaux de tiers. La justification de ce pouvoir discrétionnaire tient au fait qu’il confère aux tribunaux la flexibilité requise pour obtenir un résultat juste au cas par cas et permet d’empêcher des résultats indésirables. Le tribunal devrait exercer sa compétence inhérente lorsqu’un texte législatif (dans le cas présent, la LFI) « n’apporte aucune précision sur un élément ou ne l’a peut-être pas traité en profondeur11 » [traduction]. Étant donné qu’aucune disposition de la LFI ne porte expressément sur la dévolution de biens, la Cour supérieure doit être en mesure de combler cette lacune en exerçant sa compétence inhérente. Pour déterminer si la dévolution et la purge de droits est appropriée et équitable dans les circonstances, les tribunaux ont évalué les considérations d’équité, tout en prenant en compte le préjudice causé au tiers dont les droits de propriété sont transformés ou purgés. CONCLUSION La décision de la Cour d’appel dans Third Eye Capital est très attendue. L’Institut d’insolvabilité du Canada a retenu les services de Steven J. Weisz, du cabinet Brauti Thorning LLP, pour le représenter. La décision aura une incidence considérable sur toutes les parties aux procédures de restructuration, notamment les acquéreurs d’actifs sous séquestre ou en cours de procédures d’insolvabilité. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenant la possibilité d’établir une approche fondée sur des principes afin de déterminer la compétence d’un juge pour éteindre certains droits et intérêts propriétaux. Un des objectifs principaux du système canadien d’insolvabilité consiste à promouvoir la transparence et la prévisibilité du résultat des procédures. Le système doit donner des lignes de conduite aux parties dans le cadre de la vente des actifs d’un débiteur, afin que le syndic ou le séquestre soit en mesure de donner à un acquéreur la certitude que les titres des actifs seront libres et quittes de toute charge et créance selon les modalités approuvées par le tribunal. RS Avis au lecteur: L’auteur note que les concepts discutés et analysés dans le présent texte le sont en fonction des règles de la common law et des lois de l’Ontario. L’analyse pourrait être très différente sous la perspective du droit civil et des lois québécoises. Volume 19 Issue 1 Rebuilding Success 33