E n 2013, le très influent Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association a reconnu le jeu pathologique comme un type de dépendance comporte- mentale. Bien souvent, les personnes ayant un problème de jeu s’endettent lourde- ment et certaines d’entre elles déclarent faillite pour se libérer de leurs dettes. On estime que le jeu pathologique a contribué aux difficultés financières des débiteurs dans 1 % à 20 % des dossiers de faillite. Pourtant, les faillis ayant un problème de jeu pathologique ne sont pas systématiquement libérés de leurs dettes. En vertu de l’article 172 et de l’alinéa 173(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), un agent du tribunal ne peut pas accorder de libération absolue à un failli qui a « occasionné sa faillite, ou y a contribué, (…) par le jeu (…) ». Ces dispositions n’ont aucune incidence sur un consommateur failli ayant obtenu une libération d’office. En revanche, elles limitent la capacité d’un débiteur à être libéré de ses dettes une fois le processus d’audience de libération enclenché, soit en raison d’une opposition ou parce que le débiteur n’est pas admissible à une libération d’office (par exemple, dans le cas d’un débiteur ayant fait plus de deux faillites ou d’un débiteur fiscal). Les dispositions qui limitent l’allégement de la dette de débiteurs s’adonnant au jeu remontent à 1919, lorsque le Canada a adopté la Loi de la faillite, qui a précédé la LFI. Au cours du siècle qui a suivi la promulgation de cette loi, le contexte social entourant le jeu au Canada a connu deux changements de taille. En 1919, le jeu de hasard sous presque toutes ses formes était interdit par la loi. Cent ans plus tard, il est commercialisé comme un divertissement légitime et constitue une Faillite de joueurs compulsifs pratiques actuelles et orientations futures Par Anna Lund (faculté de droit de l’Université de l’Alberta) et Arooj Shah (MLT Aikins) source de recettes importante pour les gouvernements. En 1919, le jeu excessif était considéré comme un outrage à la morale. Aujourd’hui, on considère de plus en plus le jeu compulsif comme un trouble psychiatrique. Les syndics autorisés en insolvabilité ont la tâche ingrate d’appliquer dans leurs pratiques les dispositions de la LFI régissant expressément le jeu de manière à tenir compte de l’évolution du contexte social. Dans le cadre d’un projet de recherche, nous avons vérifié comment ils les appliquent à l’heure actuelle et comment ils pourraient adapter leurs pratiques pour tenir compte de l’état des connaissances dans le champ des études sur les jeux de hasard. Au cours de la première phase de notre projet, nous avons cherché à comprendre les pratiques actuelles des syndics en interrogeant certains d’entre eux, en 46 Rebuilding Success Spring/Summer2019