Par Richard D. (Rick) Pallen, Jean-Daniel Breton, Sheldon Title et John Haralovich Modifications éventuelles à la LPPS L e projet de loi C-86, Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, déposé le 29 octobre 2018 prévoit des modifications import- antes à la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS). S’il est adopté sous sa forme actuelle et qu’il reçoit la sanction royale, des modifications majeures entreront en vigueur : 1.  Augmentation du montant maximal des prestations au titre du Programme de protection des salariés (PPS), qui passera de quatre à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE), soit un montant maximal d’environ 6 960 $ en 20181 . Si elle entre en vigueur, cette augmentation s’appliquera de façon rétroactive aux faillites et aux mises sous séquestre déposées depuis le 27 février 2018. Il s’agit d’une modification très avantageuse du point de vue de l’employé, car elle prévoit des prestations accrues pour les employés déplacés alors qu’ils pourraient avoir besoin de ressources pour réduire le stress associé à la recherche d’un autre emploi. Soulignons par ailleurs que le projet de loi ne propose aucune modification concernant les limites prévues aux articles 81.3 et 81.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Cette modification ne devrait donc avoir aucune incidence sur les créanciers garantis. 2.  Admissibilité aux prestations a)  Les employés qui travailleront après la date de la faillite ou de la mise sous séquestre ne risqueront plus de perdre leur indemnité de cessation d’emploi ou de départ. La loi sera modifiée de façon à prévoir ces indemnités pour un emploi ayant pris fin avant la faillite ou la mise sous séquestre au cours de la période d’admissibilité et pour un emploi ayant pris fin entre la date de la faillite ou la mise sous séquestre et la date de libération du syndic ou celle à laquelle le séquestre aura terminé l’exécution de ses fonctions. Cette modification éliminera l’incertitude pour les employés qui craignaient de perdre leur droit à une indemnité de cessation d’emploi ou de départ. Elle devrait aider les professionnels de l’insolvabilité qui doivent maintenir en poste certains employés pour mettre fin progressivement aux activités de l’employeur insolvable. b)  La date de dépôt de l’Avis de l’intention de faire une proposition (avis d’intention) sera prise en compte au moment de déterminer les dates d’admissibilité à un salaire, ce qui permettra de corriger un décalage entre une procédure entreprise sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) et une procédure menée sous celui de la partie III de la LFI. La modification devrait aussi corriger un décalage entre les périodes utilisées pour calculer l’admissibilité en vertu de la LPPS et la période mentionnée à l’article 81.3 de la LFI. À l’heure actuelle, les salaires admissibles sont calculés selon une période débutant six mois avant le dépôt d’une proposition en vertu de la LFI ou d’une ordonnance initiale en vertu de la 1  Les prestations à verser en vertu du PPS peuvent faire l’objet d’une diminu- tion correspondant à tous les montants versés relativement aux salaires admissibles par le syndic ou le séquestre après la faillite ou la mise sous séquestre et d’une réduction supplémentaire de 6,82 %. On propose de modifier cette disposition afin de permettre d’éliminer cette déduction dans certaines circonstances. Comme le nouveau règlement n’est pas encore rédigé, nous ne connaissons pas l’ampleur de cet allègement ni les circon- stances dans lesquelles il pourrait être accordé. 40 Rebuilding Success Spring/Summer2019